T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R10. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé pour servir à l’exploitation d’un service international dans des circonstances visées par le Décret de remise nº 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103) et dans lesquelles le matériel est affecté temporairement à une autre fin, au sens de ce décret.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + (B x C/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur du loyer mensuel du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement au matériel;
3°  la lettre C représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R10.